Une appellation d’origine a un caractère collectif. Elle a vocation à garantir une provenance ainsi qu’une qualité liée à cette même provenance.
Appellations d’origine
L’article L115-1 du Code de la Consommation indique que « constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région et d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». Une appellation d’origine bénéficie à l’ensemble des producteurs du pays ou de la région concerné.
L’article L643-1 du nouveau Code Rural indique que le nom qui constitue une appellation d’origine ne peut être employé pour aucun produit similaire. Il ne peut pas être, non plus, utilisé également, pour des produits et/ou services différents lorsque l’utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation.
Un nom de domaine ne doit pas porter atteinte à une appellation d’origine. En effet, les bénéficiaires d’une appellation d’origine qui considèrent qu’un nom de domaine porte atteinte à leurs droits peuvent exercer une PARL (si le nom de domaine est en .fr ou une procédure ADR si le nom de domaine est en .eu) ou une action judiciaire. Il n’est pas possible d’exercer une procédure UDRP car elle est ouverte uniquement aux titulaires de marques.
2. Cas pratiques
Cas pratiques
Dans une PARL par décision technique du 4 juillet 2005, le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a décidé le transfert du nom de domaine « champagnes.fr » réservé par la société « internet SARL » au profit du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC). L’expert souligne que la société « internet SARL » a pour activité la conception et l’édition de sites internet et que le nom de domaine n’est pas exploité. Il indique que la société n’a pas de lien avec l’activité de production ou de négoce de Champagnes et donc qu’elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à utiliser l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne. La société ne démontre pas avoir eu l’intention sérieuse d’exploiter le nom de domaine pour assurer la promotion de l’ensemble des vins de Champagne.
Dans un jugement du 7 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la radiation du nom de domaine « champ-pagne.com ». Ce nom de domaine avait été enregistré par une société américaine pour commercialiser une eau de source pétillante pour les animaux domestiques. Le tribunal a considéré que l’enregistrement du nom de domaine constitue « une appropriation illicite de la dénomination Champagne » et, est « à l’évidence de nature à détourner et à affaiblir la notoriété de cette appellation ».
Dans une autre affaire du 9 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la radiation du nom de domaine « champagne.ch ». Ce nom de domaine a été réservé par la boulangerie de Champagne, du nom du village suisse où elle est établie. Le tribunal a considéré que le nom de domaine porte atteinte à l’appellation d’origine contrôlée Champagne et risque de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs.