Du nouveau sur l’attribution des noms de domaine en .fr

Le décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine en France issue de la loi du 9 juillet 2004 concernant les communications électroniques sur l’enregistrement des noms dans les domaines d’Internet correspondant au territoire national (« .fr »), clarifie les règles de gestion des domaines internet.

Le décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine en France issue de la loi du 9 juillet 2004 concernant les communications électroniques sur l’enregistrement des noms dans les domaines d’internet correspondant au territoire national (« .fr »), clarifie les règles de gestion des domaines internet. Le nom de domaine « désigne l’adresse permettant de mémoriser et d’identifier un site sur le réseau Internet afin de pouvoir y accéder ». Si le principe de liberté demeure, ce décret protège l’Etat, les collectivités, les élus, les titulaires de marque et les personnes physiques.

La protection des entités publique l’Etat, les collectivités et les élus

Ce décret vient protéger un certain nombre d’entité publique en interdisant l’utilisation de leur dénomination afin de lutter contre les détournements de celle-ci, qui peuvent porter atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne. Et répond à l’inquiétude de certains maires concernant l’utilisation abusive du nom de leur commune.

En effet, l’ article R. 20-44-43 et du Code des postes et des communications électroniques,tout en maintenant la liberté de choix du nom de domaine, permet la protection de ces entités.

En ce qui concerne le nom des acteurs publics à savoir, le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, le texte énonce que seuls ces institutions ou services peuvent enregistrer comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau ( correspondant au territoire national). Par exception, seule une autorisation de l’assemblée délibérante peut autoriser un tiers à effectuer un tel enregistrement sans que les conditions de cette autorisation soient précisées. Cependant, cet article pourrait notamment poser des difficultés concernant la délimitation du champ de protection dans la mesure où il ne vise que le nom et les désignations officielles de ces personnes.

Le décret vient également protéger les titulaires de mandat électoral, et leur nom associé à des mots faisant référence à des fonctions électives. Ce qui permet au titulaire d’un mandat électif de réserver pour son seul usage son nom de famille associé avec des termes désignant le mandat. Inséré au sein de l’article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques, la règle ne vise d’évidence que les élus titulaires de mandats politiques. Cela ne concerne que les fonctions électives et non nominatives. Ce qui vient à intégrer la fonction de maire, député et autre mais exclure la fonction de ministre.


Afin de préserver les noms de domaines exploités antérieurement par des tiers, il a été prévu des dispositions particulières. En effet, ce décret ne fait pas obstacle à certaines sociétés et associations qui avaient enregistré leur nom de domaine antérieurement à la loi (Règle du premier arrivé, premier servi). Il s’agit notamment, des sociétés qui ont une dénomination sociale correspondant à un nom d’entité publique ou le nom d’un élu, et qui ont choisi comme nom de domaine leur exacte dénomination sociale et dont le nom de domaine a été déposé comme marque avant le 1er janvier 2004. Et des associations de défense et de promotion de l’appellation d’origine dont le nom a été enregistré. Elles seules pourront continuer à exploiter le nom de domaine correspondant le plus souvent au nom d’une ville sans avoir à requérir une autorisation de l’organe délibérant de la collectivité.

La protection des entités privée les titulaires de marques et noms des personnes physiques

L’article R. 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques réglemente également les relations entre propriété intellectuelle et noms de domaine. Il est indiqué que ne peut être choisi comme nom de domaine un nom protégé par un droit de propriété intellectuelle sauf à ce que le demandeur dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et qu’il soit par ailleurs de bonne foi. En d’autres termes, cet article issue de l’article 2 du décret tend à protéger les titulaires de droits sur les marques et ceux d’autres droits de propriété tel que les droits d’auteurs. Cette disposition tend à élargir mécaniquement le champ de protection. Si auparavant on pouvait enregistrer tout nom identique à un droit de propriété aujourd’hui, il faut démontrer un droit ou un intérêt légitime. Le nom de domaine doit donc être disponible et respecter des exigences de forme. La règle retenue est celle du « premier arrivé, premier servi ». La personne désirant déposer un nom de domaine doit s’assurer que la réservation de celui-ci ne porte pas atteinte à des droits antérieurs tels qu’une marque déposée ou une raison sociale antérieure. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est possible d’effectuer une recherche auprès du Registre National des Marques (RNM) et du Registre National du Commerce et des Sociétés (RCS). Il est à espérer que ce décret permettra de diminuer le cybersquatting, qui avait progressé entre 2005 et 2006 de 25%.

De même, selon l’article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, le nom de famille des personnes est protégé. Le décret interdit de choisir comme nom de domaine un nom identique ou susceptible d’être confondu avec le nom d’une personne physique, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime sur ce nom et agit de bonne foi.

Contentieux

La troisième partie du décret précise le rôle du registre et des bureaux d’enregistrement de nom de domaine. Le registre peut ainsi supprimer un nom de domaine si le demandeur ne remplit pas les critères d’éligibilité.

Un registre qui constate qu’un enregistrement a été fait en violation des règles définies par le Code des postes et des communications électroniques doit bloquer, supprimer ou transférer le nom de domaine correspondant. Ce volet fait obstacle à l’utilisation d’une procédure judiciaire pour faire cesser les atteintes au nom de domaine.

En effet, selon une jurisprudence récente, Il suffit d’alerter le registrar qui se charge d’évaluer la requête et de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser l’atteinte. Celle-ci peut se traduire par le blocage, la suppression ou le transfère du nom de domaine. Cependant, il se pourrait que les recours auprès de l’AFNIC n’aboutisse pas. Si c’est le cas, il est alors possible de recourir à plusieurs types de procédures alternatives de résolution des litiges notamment devant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle(OMPI), le centre de médiation ou d’arbitrage de Paris (CMAP) et devant le service de médiation du Forum des droits sur l’internet.

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Journaliste de formation, j'occupe actuellement la fonction de rédacteur au sein du réseau des sites Internet de services aux entreprises du groupe Libbre. Je peux justifier d'une expérience de six ans dans la presse quotidienne angevine au sein de trois quotidiens : la Nouvelle République, Ouest-France puis le journal majoritaire en Maine-et-Loire : le Courrier de l'Ouest (2007-2009).

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