Le domain parking consiste à rediriger un nom de domaine vers une page internet contenant des liens commerciaux. A chaque fois qu’un internaute clique sur un de ces liens, le fournisseur de service de parking et le titulaire du nom de domaine perçoivent une rémunération.
Comme le souligne Emmanuel Gillet dans sa chronique « nom de domaine et site parking », a priori, la pratique du domain parking est légitime. Cependant, si le nom de domaine parqué porte atteinte au propriétaire d’une marque antérieure, celui-ci pourra agir en contrefaçon ou exercer une action extrajudiciaire.
S’agissant de l’action en contrefaçon, le propriétaire de la marque devra démontrer :
– qu’il y a similitude des spécialités,
– qu’il y a risque de confusion,
– que l’utilisation du nom de domaine entre dans la vie des affaires pour désigner des produits et/ou des services, et,
– que le nom de domaine vise le territoire de protection de la marque.
Parmi ces conditions, la preuve de la similitude des spécialités risque d’être difficile à apporter. En effet, un nom de domaine parqué a pour spécialité la publicité. Il faudrait donc que la marque soit déposée, notamment, pour la publicité.
Concernant les marques françaises, si le nom de domaine a été réservé par un étranger et si le site parking ne vise pas le public français (ex : site parking rédigé en langue étrangère, liens commerciaux renvoyant à des entreprises qui n’exercent pas en France), la contrefaçon ne sera pas caractérisée.
S’agissant des marques renommées, la similitude des spécialités n’est pas exigée et l’action (en responsabilité civile délictuelle) aura plus de chance d’aboutir. Le propriétaire d’une marque renommée aura seulement à démontrer une faute (ex : tirer indûment profit de la marque) ou un préjudice (ex : atteinte à l’image de la marque).
S’agissant d’une action UDRP, le propriétaire de la marque devra démontrer que :
– le nom de domaine est similaire à sa marque et peut entrainer un risque de confusion,
– le nom de domaine a été enregistré et utilisé avec mauvaise foi, et,
– le titulaire n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le radical du nom de domaine.
Les revenus procurés par le domain parking ne caractérisent pas forcément la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Celle-ci peut être démontrée, notamment, lorsque :
– le site parking est accompagné d’une offre de vente du nom de domaine,
– les liens commerciaux renvoient à des sites concurrents au propriétaire de la marque, ou,
– le titulaire du nom de domaine a tenté d’attirer des internautes, à des fins lucratives, en créant un risque de confusion avec la marque.
Cependant, le titulaire du nom de domaine peut s’affranchir de cela en prouvant qu’il a un droit ou un intérêt légitime. Cet intérêt légitime peut être constitué, notamment, lorsque :
– le nom de domaine a été enregistré avant la marque,
– le site parking est provisoire (le site définitif étant en construction), ou,
– le nom de domaine est utilisé dans son sens générique et non pour tirer profit de la marque.