Si un tiers dépose une marque identique ou similaire à un nom de domaine exploité antérieurement, le titulaire du nom de domaine peut agir contre lui. Il dispose de 2 actions : une action en nullité de la marque pour indisponibilité et une action en responsabilité civile délictuelle.
L’action en nullité de la marque pour indisponibilité
L’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment » :
– à une marque
– à une dénomination sociale,
– à un nom commercial ou à une …
Il est possible d’intégrer les noms de domaine à cette liste non limitative. Ainsi, une marque ne doit pas porter atteinte à un nom de domaine antérieur. Le titulaire d’un nom de domaine exploité peut donc agir en nullité de la marque pour indisponibilité s’il considère qu’une marque postérieure porte atteinte à son nom de domaine. Les conditions à démontrer pour que l’action aboutisse sont les mêmes que pour une action en responsabilité civile délictuelle.
2. L’action en responsabilité civile délictuelle
L’action en responsabilité civile délictuelle
Le nom de domaine ne conférant pas de droit privatif à son titulaire, celui-ci ne peut pas agir en contrefaçon en cas de conflit, notamment avec une marque postérieure. Il devra donc agir en responsabilité civile délictuelle.
Pour que l’action aboutisse, il faut démontrer une faute préjudiciable qui se caractérise par un risque de confusion. Le titulaire du nom de domaine devra prouver 3 conditions :
– la similitude des signes,
– la similitude des spécialités,
– la connaissance du nom de domaine dans la zone géographique pour laquelle la marque a été enregistrée.