Nom de domaine et élections municipales

« ……..fait usurpé, ou laisser usurper le nom de son adversaire politique pour ouvrir au moins un domaine internet (…). Ce seul fait est fautif, au sens de l’article 1382 du Code civil, et constitue en outre une infraction aux dispositions de l’article R. 20-44-46 du code des postes et télécommunications électroniques ». Tribunal de grande instance de Saint Malo, ord. réf., 07 mars 2008, Louis L. / Pierre Yves M. ; legalis.net.

 

Poussée de gauche ou échec de droite, vote sanction ou rééquilibrage, remaniement ministériel ou manipulation médiatique, la bataille pour les élections municipales, même si elles ont connu le plus faible de taux de participation sous la cinquième république (34,5 %), a marqué les actualités de ces derniers jours. On a vu que beaucoup des candidats ont choisi de communiquer via l’Internet. Mais il arrive que des tiers plus ou moins inspirés prennent de l’avance et s’approprient à titre de noms de domaine les patronymes des postulants dans des finalités diverses. Les hommes ou femmes politiques concernés peuvent-ils s’opposer à ces pratiques ? Un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Malo, rendu entre les deux tours des élections municipales, nous donne à cet égard, un éclairage important et un raisonnement très riche des enseignements.

En l’espèce, à Cancale, dans le cadre des élections municipales des 9 et 16 mars 2008, Louis L. présente une liste sous le nom « Cancale vivre et agir ensemble », tandis que Pierre Yves M. présente une liste sous le nom « Cancale demain ». Au cours de la campagne électorale, Louis L. a constaté l’existence sur internet de deux domaines ouverts à son nom à son insu à savoir : « louisl..fr » et « louisl..com.fr ». Il a également pu se rendre compte que le fait de se connecter à ces sites, via un lien intitulé « permanence », opérait un renvoi automatique au site de la liste concurrente de Pierre-Yves M. Par acte du 29 février 2008, Louis L. a assigné Pierre-Yves M. devant le juge des référés auquel il demande, au visa des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, et de l’article R. 20-44-46 du code des postes et télécommunications électroniques, d’enjoindre à Pierre-Yves M. de procéder à la suppression de tous les domaines qu’il a ouvert comportant le nom « Louis L. » et notamment des domaines « Louisl..fr » et « Louisl..com.fr », et également de procéder à la libération auprès de l’hébergeur de tous noms de domaine au nom de Louis L. sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Le Tribunal a accueilli les demandes de Louis L., en considérant que le comportement du Pierre-Yves M. est fautif au sens de l’article 1382 du code civil et surtout de l’article R. 20-44-46 du code des postes et télécommunications électroniques, qui indique qu’un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi[1]. Aux yeux du Tribunal, le titulaire des noms litigieux n’est pas de bonne foi puisque il est commis de façon tout à fait délibérée afin de porter atteinte à une liste concurrente. En ce qui concerne les 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, le juge considère que l’urgence est avérée puisque l’utilisation du nom de Louis L. perturbe le déroulement de la campagne électorale officielle. Le scrutin est très proche, et le fait de supprimer les noms de domaine est une mesure de remise en état qui s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce jugement nous donne l’occasion de nous interroger sur l’utilisation des noms des hommes politiques sur Internet.

On sait bien que le charme d’Internet se trouve non seulement dans sa nature de réseau de communication planétaire, mais aussi dans le vaste champ de liberté qu’il offre. Ceci augmente de plus en plus le nombre des internautes français, qui représente actuellement une cible majeure pour tous les protagonistes politiques. L’expansion de ce marché s’explique aussi par l’utilisation des noms de domaine pour servir aux ambitions politiques, notamment lors de la dernière élection présidentielle [2]. Par exemple, sur le site www.sarkozy2007.fr, l’internaute était accueilli par un message de bienvenue de Ségolène Royal [3]. La page d’accueil qui était aux couleurs de l’UMP proposait même un lien menant directement au formulaire d’adhésion du parti socialiste, et une redirection vers le site officiel de Ségolène Royal desirsdavenir.org. (Aujourd’hui le nom de domaine pointe vers une caricature du président. Cette technique du détournement des noms de domaine est employée aussi par la droite. En tapant www.chirac.com, l’internaute est rédigé vers le site officiel de Nicolas Sarkozy[5].

La question se pose de savoir sur quel fondement juridique et de quelle manière un candidat pourrait réagir pour récupérer son nom de domaine. La sanction peut être édictée, tantôt par la voie judiciaire, tantôt par une voie extrajudiciaire.

La voie judiciaire

Il est en effet fréquent que les noms de personnages quelque peu publics soient la cible de personnes malintentionnées et de fait malhonnêtes qui tentent, le dépôt effectué, de les revendre à la célébrité concernée à un prix très élevé. Cette spéculation, on le sait, vise des artistes ou sportifs connus et n’a pas épargné, apparemment sans grand succès, les plus hauts dignitaires religieux. Cette pratique est sans doute condamnable

Ce fut la voie choisie par la joueuse française de tennis, Amélie Mauresmo[7]. En l’espèce, Monsieur J. N., domicilié à l’étranger, avait enregistré les noms de domaine mauresmo.com et ameliemauresmo.com. La célèbre sportive l’assigna en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre et invoqua spécialement l’article L. 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle[8] pour exiger qu’il soit fait interdiction à J. N. d’utiliser son nom patronymique en tant que nom de domaine. Le juge refusa expressément l’assimilation entre la marque et le nom de domaine, qui ne bénéficie d’aucune réglementation particulière et n’appliqua pas l’article L. 711-4 g) du code précité. Il indiqua, néanmoins, que le droit au nom patronymique est un droit de la personnalité, et que le titulaire du nom peut contester toute appropriation indue qui tend à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Sous cet angle, la juridiction de référé constata l’existence d’un trouble manifestement illicite et condamna le détenteur des noms de domaine litigieux à les restituer au demandeur.

Pareille mésaventure est survenue à M. François Bayrou, député des Pyrénées-Atlantiques, président du parti UDF et candidat lui aussi à la prochaine élection. On sait qu’après l’ouverture de la charte de l’AFNIC en mai 2004, l’extension <.fr> est désormais plus accessible. À la condition d’être identifiable via une base de données légale française, n’importe quelle personne physique ou morale pouvait enregistrer un ou plusieurs noms de domaine en <.fr>, sous réserve de leur disponibilité. À cause de cette politique de libéralisation, le nom de domaine francois-bayrou.fr a pu être déposé par Stéphane H., et donna accès à une place de marché dédiée à la vente de noms de domaine. Ce nom fut proposé au prix de 10 000 EUR.

Après une mise en demeure restée infructueuse, M. Bayrou saisissait le tribunal de grande instance de Paris, qui condamna dans son ordonnance le détenteur du nom litigieux à la cessation et au paiement d’une somme de 5 000 EUR de dommages et intérêts. Le juge assura ainsi la protection du nom de M. Bayrou sur le terrain des droits de la personnalité, sans se prononcer sur l’applicabilité de l’article L. 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle aux noms de domaine, en jugeant que : « il n’est pas contestable que François Bayrou a[it] droit au respect des attributs de sa personnalité et en particulier de ses prénom et patronyme ; qu’au demeurant, Stéphane H. ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait […] en vertu de l’article 19 de la charte de l’AFNIC de s’assurer que le terme utilisé pour nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de François Bayrou à ses nom et prénom ; qu’enfin, il apparaît évident que le comportement de celui-ci n’est inspiré que par l’intention de tirer profit de la notoriété attachée au nom de ce personnage public »[9].

De ce fait, même si l’article L. 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux noms de domaine qui, ne sont pas assimilés aux marques, une personne peut faire valoir son droit sur son nom ou prénom, déposés par un tiers comme nom de domaine. En l’absence de dispositions législatives particulières, les droits de la personnalité semblent être le seul fondement juridique de la protection des noms des personnalités politiques contre le cybersquatting. Le jugement, du 6 mars 2008, du Tribunal de grande instance de Saint-Malo s’inscrit de cette ligne de conduite. Toutefois, la mise en œuvre de cette protection exige d’établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ; ce qui n’est pas un véritable obstacle, étant donné la notoriété des noms impliqués dans les espèces précitées.

La voie extrajudiciaire

Il y a, on le sait aussi, des procédures alternatives, non judiciaires, pour obtenir spécifiquement, dans certaines conditions, la rétrocession ou l’annulation d’un nom de domaine déposé abusivement auprès d’une unité d’enregistrement. Tel est l’objet de la procédure de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Uniform Dispute Resolution Policy : UDRP), mise en place par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Signalons que la procédure UDRP n’est applicable qu’autant que le nom de domaine enregistré porte atteinte à des droits de marque antérieurs, mais relevons également que cette procédure, selon la jurisprudence développée notamment sous l’égide du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est ouverte au profit de noms de personnes si ces derniers sont associés à des produits ou services, c’est-à-dire si ces noms sont aussi des marques de Common Law, non enregistrées. Ainsi un nom célèbre (dans le domaine artistique, religieux, politique…) n’est pas automatiquement protégeable conformément à l’UDRP.

Un homme d’affaires canadien, Israel Harold Asper, connu sur le pseudonyme de Izzy, engagea une procédure de ce type contre un particulier qui avait déposé le radical « izzyasper » comme nom de domaine dans plusieurs zones génériques. Le requérant fondait sa demande sur la célébrité de son nom, en arguant de droits sur une marque de Common Law éponyme. Les arbitres (« panélistes ») n’accueillirent pas sa demande en décidant que son nom, connu, ne lui conférait aucun droit au titre d’une marque de Common Law, puisque ce nom n’était pas attaché à des activités économiques et n’était pas exploité dans la commercialisation de produits ou de services : « In this case, there is no evidence that the Complainant has ever used his personal name for the purpose of merchandising or other commercial promotion of goods or services, or that he intended to do so (…) therefore, this Panel has no doubt that the Complainant, known as Izzy Asper, has a deservedly famous name and that this attribute may provide him with a remedy in a national court for an alleged improper use of his name, the present Policy and Rules which bind this Panel do not permit a finding that he has rights in a trademark or service mark of such a nature as to successfully challenge a Domain Name which is identical or confusingly similar ».

En principe, la jurisprudence de l’OMPI exige la preuve de trois conditions afin qu’un nom célèbre puisse établir ses droits sur une marque de Common Law et avoir une protection dans le cadre de la procédure UDRP. En premier lieu, il faut prouver la notoriété ou la célébrité du nom et le fait que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable, de nature à prêter confusion avec celui-ci. En deuxième lieu, le nom de la personne célèbre doit avoir été a priori exploité dans la commercialisation de produits et services. En troisième lieu, le nom célèbre doit acquérir dans l’esprit du public, une nature distinctive suffisante (secondary meaning) et indépendante de celle de la personne célèbre : « A mark comprising a personal name has acquired secondary meaning if a substantial segment of the public understands the designation, when used in connection with services or a business, not as a personal name, but as referring to a particular source or organization ».

Cette trilogie – célébrité, activité marchande, distinctivité – est la condition pour qu’un nom célèbre soit considéré comme une marque de Common Law, ou une marque non enregistrée, et puisse accéder à la protection de l’UDRP, quelle que soit la nature de son activité, artistique, littéraire, sportive, politique, commerciale, ou même « royale ».

C’est pourquoi il semble bien que la voie judiciaire soit la plus appropriée pour protéger le nom d’un candidat à l’élection présidentielle contre le cybersquatting, bien que la procédure UDRP soit probablement plus rapide et moins coûteuse. En effet, les noms des hommes et femmes politiques ne sont pas exploités normalement dans le secteur commercial au point que l’intéressé(e) puisse invoquer un droit sur une marque de Common Law.

On notera cependant que le champ de la procédure UDRP est bien plus étroit que celui décidé pour les PARL (procédures alternatives de résolution des litiges du <.fr> et <.re>) qui visent à protéger, au sens large, toute atteinte aux droits des tiers protégés en France, en particulier : « à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale, au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne »[10]. Cette disposition permet la protection des droits antérieurs dans la zone française, notamment depuis son ouverture historique et médiatique aux simples particuliers, le 20 juin 2006, qui va permettre à toute personne majeure, disposant d’une adresse postale en France, d’avoir la possibilité de déposer un nom de domaine en <.fr>.

Reste que si les hommes politiques ont quelques moyens d’action contre les aigrefins qui se seront dépêchés de décliner et d’enregistrer comme noms de domaine des noms de plausibles candidats pour essayer de battre monnaie au détriment de ces derniers, lesdits candidats auront sans doute plus de difficultés à agir pour faire cesser moqueries ou critiques à leur encontre émanant de détracteurs sur le réseau qui argueront de leur liberté d’expression. Que décidera-t-on d’aventure pour des sites qui s’intituleraient : Royalsucks ; Sarkozybof ; jeboycottebayrou… ?

[1]DÉCRET n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications.

[2]À titre d’exemple, l’ex-candidate socialiste, Ségolène Royal, a choisi le nom de domaine desirsdavenir.org, pour exposer son projet. De même, Laurent Fabius, ancien candidat à la candidature du parti socialiste, a adopté la même méthode en déposant le nom de domaine laurent-fabius.net pour exprimer et valoriser sa campagne. À droite, la situation est semblable, notamment avec le nom de domaine sarkozyblog.free.fr, exploité par Nicolas Sarkozy, (son nom est d’ailleurs le plus déposé en tant que nom de domaine : 67% de la totalité des noms d’hommes politiques), ou bien encore mpf-villiers.com de Philippe de Villiers.

[3]N. Rauline, « Premiers dérapages dans la campagne présidentielle sur le Net », Metro, 17 déc. 2006, www.metrofrance.com/fr/article/2006/12/17/16/2544-38/index.xml

[5]Domainsinfo,25 janv. 2007,

www.domainesinfo.fr/actualite/1112/chirac-soutient-deja-sarkozy-sur-le-net-pas-tout-a-fait.php.

[6]TGI Nanterre, ord. réf., 13 mars 2000, Amélie M. c/ J. N. : Juris-Data n° 2000-114370 ; Comm. com. électr. 2000, comm. 63, note Ch. Caron ; D. 2000, p. 275, obs. A. Lepage.

[7]Art. L. 711-4 : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) À une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) À une dénomination ou raison sociale, s ‘il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) À un nom commercial ou à une enseigne connus sur l ‘ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l ‘esprit du public ; d) À une appellation d’origine protégée ; e) Aux droits d’auteur ; f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

[8]TGI Paris, ord. réf., 12 juill. 2004, M. François Bayrou. Le même défendeur a aussi été condamné dans une affaire semblable par le TGI de Nanterre : TGI Nanterre, ord. réf., 28 juin 2004, Assoc. des centres distributeurs E. Leclerc c/ Amen, Stéphane H.

[9]Cette distinction entre le nom de domaine et la marque a été évoquée explicitement par la Cour de cassation dans l’affaire Madagascar, en considérant que « la notion de nom de domaine, spécifique au monde de l’Internet, est totalement distincte de celle de marque ». Cass. crim., 6 sept. 2005, n° 04-87.303 : Domainesinfo, cah. jur., jurispr. C’était à la veille de l’élection présidentielle de Madagascar en 2001. En l’espèce, Monsieur R. R., informaticien de nationalité malgache résidant en France a créé en 2001 un site web sous le nom de domaine tiako-i-madagasikara.com, qui, en malgache, signifie « j’aime Madagascar », au profit de l’un des candidats aux élections présidentielles malgaches. Début 2002, R. R. a confié à G. R. le soin d’intervenir sur le site en lui communiquant la totalité des informations nécessaires au maintien et à la mise à jour dudit site. G. R. a déposé le nom tiako-i-madagasikara.org en transférant tout ou partie du contenu de l’ancien site vers le nouveau. Devant le tribunal correctionnel de Nanterre, R. R. reproche à G. R., d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque tiako-i-madagasikara.com. Dans un jugement du 25 mars 2003, le juge pénal de Nanterre avait fait droit à cette demande. Le Ministère public et le prévenu ont interjeté appel de ce jugement, infirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour de Versailles : CA Versailles, 9e ch. corr., 18 nov. 2004, R. : Juris-Data n° 2004-269359.

[10]L’article 19 de la charte de nommage de l’AFNIC. Dans le même sens, l’ADR (alternative dispute resolution) ou la politique extrajudiciaire de règlement des différends de la zone « .eu », accorde une vaste protection à tout droit reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire (Comm. UE, règl. (CE) n° 874/2004, 28 avr. 2004, art. 21.1 : JOUE n° L 162, 30 avr. 2004, p. 40).

Étude par Yassin EL SHAZLY

Doctorant, chargé de travaux dirigés, faculté de droit, université de Lyon III

MA, dpt de droit commercial, université d’Ain Shams, Le Caire, Égypte

Post author

Journaliste de formation, j'occupe actuellement la fonction de rédacteur au sein du réseau des sites Internet de services aux entreprises du groupe Libbre. Je peux justifier d'une expérience de six ans dans la presse quotidienne angevine au sein de trois quotidiens : la Nouvelle République, Ouest-France puis le journal majoritaire en Maine-et-Loire : le Courrier de l'Ouest (2007-2009).

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